Contenu
Présentation générale
Accès direct aux thèmes :
1. Objectifs de la démarche d’évaluation environnementale
2. Fondamentaux
3. Avis de l’Autorité Environnementale (AE)
4. Diaporama sur l’évaluation environnementale
1. Objectifs de la démarche d’évaluation environnementale
- Améliorer la qualité des dossiers : Pour le maître d’ouvrage, elle permet de montrer comment il prend en compte les préoccupations d’environnement aux différentes étapes de conception de son projet ;
Éclairer la décision publique : L’évaluation environnementale contribue à informer l’autorité administrative compétente, à la guider pour définir les conditions dans lesquelles cette autorisation est donnée et à définir les conditions de respect des engagements pris par le maître d’ouvrage ;
Faciliter l’information du public et le faire participer à la prise de décision : L’élaboration de l’évaluation environnementale est l’occasion pour le maître d’ouvrage d’engager le dialogue avec la population, les associations et les partenaires institutionnels. Avant de finaliser son projet, il peut expliquer comment il prend en compte les observations de ces acteurs, grâce à la mise à disposition du public du document.
2. Fondamentaux
- Une démarche lancée en amont des choix : ce n’est pas une justification a posteriori du projet ou du plan. L’évaluation environnementale se prépare dès le début de la conception du projet et contribue à le faire évoluer vers un projet ayant un moindre impact sur l’environnement.
Une analyse proportionnée des enjeux : le contenu du rapport d’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact est en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. Cela dépend donc des enjeux environnementaux propres au territoire étudié. Si le territoire présente des enjeux environnementaux forts, ceux-ci doivent être approfondis (ex : présence d’une zone humide, proximité d’un site Natura 2000, existence d’une nappe d’eau souterraine sensible aux pollutions, amont d’un captage d’eau potable, proximité d’un site classé, ...). La démarche permet de hiérarchiser les enjeux.
La justification des choix : cela consiste à expliquer de manière claire et convaincante comment le maître d’ouvrage a conçu son projet, en laissant de côté certaines alternatives, et en prenant en compte les enjeux environnementaux exigés par la réglementation.
3. Avis de l’Autorité environnementale
La procédure d’évaluation environnementale prévoit trois grandes étapes :
3.1. la rédaction d’un rapport d’évaluation environnementale,
3.2. la rédaction d’un avis de l’autorité environnementale sur ce rapport,
3.3. la consultation du public.
3.1. Le rapport d’évaluation environnementale
Selon les articles L.122-6 (pour les plans et programmes) et L.122-3 (pour les projets) du code de l’environnement, le pétitionnaire suit la démarche suivante :
Il décrit l’environnement dans lequel s’inscrit son projet (état initial) ;
Il identifie, décrit et évalue les effets notables de l’opération sur l’environnement ;
Il présente les diverses solutions envisagées et les compare, notamment vis-à-vis de leurs effets sur l’environnement ;
Il justifie le projet retenu, notamment du point de vue de la protection de l’environnement ;
Il propose des mesures permettant d’éviter, de réduire les impacts, voire de compenser les impacts résiduels ;
Il définit les modalités de suivi des effets et des mesures.
Ce rapport contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le projet et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.
Le contenu de l’étude d’impact d’un projet est détaillé à l’article R.122-5 du code de l’environnement (cas général), qu’il s’agisse ou non d’ installations classées pour la protection de l’environnement – ICPE).
Le contenu du rapport environnemental des plans/programmes est détaillé à l’article R.122-20 du code de l’environnement, ou dans les codes des différents domaines concernés (notamment code de l’urbanisme).
3.2. L’avis de l’autorité environnementale
L’« autorité compétente en matière d’environnement » (intitulée plus couramment « Autorité Environnementale », AE) donne son avis sur cette évaluation et le rend public, assez tôt dans le processus pour qu’il soit utilisable et permette d’améliorer le projet (R.122-7 I du code de l’environnement).
Pour les projets, l’autorité environnementale désignée par l’article R.122-6 est soit le ministre chargé de l’environnement, soit la formation d’autorité environnementale du CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable), soit le préfet de région.
Selon le type de plan/programme, l’autorité environnementale est le CGEDD, le préfet de région ou le préfet de département (R.122-19).
L’autorité est consultée sur l’évaluation environnementale et sur la prise en compte de l’environnement par le projet avant l’ouverture de l’enquête publique ou de la consultation du public. Elle dispose de deux ou trois mois, selon l’autorité environnementale concernée, pour rendre son avis.
Cette étape conduit à se poser les questions suivantes :
· L’état des lieux : quelle hiérarchisation des thèmes sensibles (eau, biodiversité, bruit, paysages, air, etc.) ?
· Le programme de travaux : L’étude d’impact doit prendre en compte la totalité des travaux étalés dans l’espace et dans le temps et qui constituent une unité fonctionnelle avec le projet.
· Les impacts : comment les analyser en posant l’hypothèse « toutes choses égales par ailleurs » ? quels seraient les effets cumulés avec d’autres projets (réalisés ou « connus », c’est-à-dire à réaliser) ?
· Les variantes : lesquelles sont « raisonnablement envisageables » ? pourquoi le projet présenté a t-il été retenu ?
· Les mesures pour supprimer, réduire ou compenser les impacts : à quelle échelle ?
· Le résumé non technique : permet-il à lui seul de comprendre les enjeux et la démarche suivie ?
· Quel suivi des impacts environnementaux et des mesures pour les limiter est prévu ?
Puis, l’autorité environnementale rédige son avis qui porte :
- sur la qualité de l’évaluation :
- contenu : conformité aux textes réglementaires et qualité du rapport,
- proportionnalité de l’évaluation et adaptation des informations aux enjeux du territoire,
- contexte du projet et justification,
- logique et rigueur de la démonstration.
- sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet : explicitation des choix, pertinence des mesures envisagées...
Il s’agit d’un avis simple, non contraignant réglementairement et pris en compte par l’autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet ou le plan/programme. Il constitue toutefois un pilier du dispositif car il est joint au dossier d’enquête publique ou de consultation du public.
S’il n’intervient pas dans le délai fixé, l’avis est tacite, c’est-à-dire « sans observations » (R.122-7 II du code de l’environnement). Pour les projets, cet avis de l’autorité environnementale doit être mis en ligne sur le site Internet de l’autorité compétente pour autoriser ou approuver ce projet et de l’autorité environnementale (R. 122-7 II du code de l’environnement).
3.3. La consultation du public et les suites données aux avis recueillis
Les textes encadrant les plans & programmes et les projets prévoient une mise à disposition du public de l’évaluation environnementale et de l’avis de l’autorité environnementale, qu’il s’agisse d’une enquête publique ou de toute autre modalité de consultation du public prévue par les textes particuliers applicables.
En règle générale, on peut s’inspirer des dispositions de l’article R.122-12 du code de l’environnement : pour les projets dont l’Etat ou un de ses établissements publics est le maître d’ouvrage, celui-ci doit mettre à la disposition du public un dossier comprenant l’étude d’impact ou la décision prise (ou tacite) à l’issue de l’examen au cas par cas (R.122-63 du code de l’environnement) et, le cas échéant, la demande d’autorisation, l’indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celles des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements sur le projet. La mise à disposition est prévue pour une durée d’un mois pour une étude d’impact.
A la fin de la procédure, l’article L.122-1 du code de l’environnement fixe les règles générales d’information du public : « à défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l’autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision :
- la teneur et les motifs de la décision ;
- les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;
- les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ;
- les informations concernant le processus de participation du public ;
- les lieux où peut être consultée l’étude d’impact.
La décision doit tirer le bilan des consultations et des avis reçus, en indiquant comment ils ont été pris en compte.
4. Diaporama sur l’évaluation environnementale
Lors de la formation des commissaires enquêteurs de Bourgogne le 12 novembre 2012, un diaporama présentant les réformes des études d’impact et de l’évaluation environnementale des plans & programmes et des documents d’urbanisme a été présenté. Il est consultable ci-dessous :
présentation des réformes EI , PP et doc U aux commissaires enquêteurs (format pdf - 4.9 Mo - 28/01/2013)







